Licenciement après un arrêt-maladie, sans visite de reprise : l’église remise au milieu du village
Published on :
27/05/2021
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Après un arrêt-maladie supérieur ou égal à 30 jours, l’employeur ne peut laisser son salarié reprendre le travail, sans visite de reprise. Cependant, cette obligation est parfois impossible à respecter, du fait du salarié. C’est le cas du salarié aux abonnés absents, et/ou ne transmettant plus d’arrêts de prolongation. Dans ce cas, le licenciement pour abandon de poste ou absence injustifiée est valide.
Le code du travail impose une visite de reprise préalable après un arrêt-maladie supérieur ou égal à 30 jours. L’employeur est fautif s’il ne l’organise pas. L’objectif de ce texte est de vérifier avec la médecine du travail l’aptitude du salarié à reprendre son poste. Cependant, cette obligation s’avère parfois absurde car impossible à respecter, du fait du salarié. C’est le cas lorsque ce dernier est aux abonnés absents, et/ou ne transmet plus d’arrêts de prolongation. On ne peut organiser la visite de reprise, mais du coup peut-on le licencier ? Et dans ce cas, risque-t-on une condamnation pour licenciement jugé discriminatoire, à raison de l’état de santé ?
Début 2021, la Cour de cassation a remis l’église au milieu du village. L’employeur n’est pas tenu d’organiser une visite de reprise si :
- Le salarié n’a pas adressé les justificatifs de son absence,
- Et, n’a pas manifesté son intention de reprendre le travail.
Le salarié a contesté son licenciement. Il reprochait à son employeur l’absence de toute organisation de visite de reprise.
La Cour suprême a tranché en faveur de l’employeur :
« …En dépit d’une mise en demeure, le salarié n’avait ni adressé les justificatifs de son absence, ni manifesté son intention de reprendre le travail de sorte qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé la visite de reprise… (…) Cette absence injustifiée constituait une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ».
Cette décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante mais ancienne.
Décision : Cass. soc., 13 janv. 2021, n°19-10.437
Nicolas C. Sauvage
Mathilde De Sloovere
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